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Loi 2008 sur les OGM. Les apports de l’Assemblée et du Sénat

lundi 2 juin 2008.
 

 

Loi sur les Organismes Génétiquement Modifiés

Vous trouverez sur cette page,

- La loi sur les Organismes Génétiquement Modifiés telle qu’adoptée au Sénat le 22 mai 2008
- Ainsi que le texte original présenté par le gouvernement avec les modifications apportées par le Sénat et l’assemblée Nationale

Avertissement  : Seule la version publiée au journal officiel a valeur de texte authentique. Vous trouverez le texte définitif dans sa version provisoire (non parue au journal officiel ) sur le site du Sénat http://ameli.senat.fr/publication_pl/2007-2008/335.html
Sources : Historique des travaux parlementaires, rapports, amendements, discussions...etc

Assemblée Nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/organismes_genetiquement_modifies_20_12_2007.asp

Sénat : http://www.senat.fr/dossierleg/pjl07-149.html

 

PROJET DE LOI relatif aux organismes génétiquement modifiés. (Texte définitif)
Source : http://ameli.senat.fr/publication_pl/2007-2008/335.html

PROJET DE LOI

adopté

le 22 mai 2008

N° 95
SÉNAT
 

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

relatif aux organismes génétiquement modifiés.

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 149, 181 et T.A. 62 (2007-2008).
 2ème lecture : 269, 284 et T.A. 76 (2007-2008).

 325. C.M.P.  : 335 (2007-2008).

Assemblée nationale (13ème législ.) : 1ère lecture : 719, 746 et T.A. 119.

 2ème lecture : 819, 846 et T.A. 139.

  C.M.P.  : 891 et T.A. 147.


Article 1er A

Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux possibilités de développement d’un plan de relance de la production de protéines végétales alternatif aux cultures d’organismes génétiquement modifiés afin de garantir l’indépendance alimentaire de la France.

Article 1er 2

Après l’article L. 531-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-2-1. - Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l’environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées “sans organismes génétiquement modifiés”, et en toute transparence. La définition du “sans organismes génétiquement modifiés” se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans l’attente d’une définition au niveau européen, le seuil correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut conseil des biotechnologies, espèce par espèce.

« Les décisions d’autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu’après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l’environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.

« Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-5 sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics.

« Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection des intérêts énumérés aux I de l’article L. 124-4 et II de l’article L. 124-5 et à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l’organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l’objet d’une protection juridique à ce titre.

« La liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela nuise à l’intégrité de l’environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires. »

CHAPITRE IER

Le Haut conseil des biotechnologies

Article 2 3

Les articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5 du code de l’environnement sont ainsi rédigés et, après l’article L. 531-4 du même code, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-3. - Le Haut conseil des biotechnologies a pour missions d’éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique que peuvent présenter l’utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu’en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1323-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics.

« En vue de l’accomplissement de ses missions, le haut conseil :

« 1° Peut se saisir, d’office, à la demande de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d’un député ou d’un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du présent code, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l’environnement et la santé publique ;

« 2° Rend un avis sur chaque demande d’agrément ou demande d’autorisation en vue de l’utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par les dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration d’utilisation confinée prévue au I de l’article L. 532-3 du présent code. Lorsqu’une demande en vue de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la santé, faire l’objet d’une procédure d’examen prioritaire ;

« 3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu’il juge nécessaires ;

« 4° Met en œuvre des méthodes d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la matière ;

« bis 5° Est consulté sur les protocoles et méthodologies d’observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l’article L. 251-1 du code rural, en ce qu’elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut formuler des recommandations ;

« 4° ter  Supprimé.................................................................. ;

«  6° Peut mener des actions d’information se rapportant à ses missions ;

«  7° Établit un rapport annuel d’activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 531-4. - Le Haut conseil des biotechnologies est composé d’un comité scientifique et d’un comité économique, éthique et social.

« Le président du haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret. La nomination du président du haut conseil intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d’agriculture et d’environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités.

« En cas d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l’avis du comité scientifique à l’autorité administrative.

« En cas de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l’avis du comité scientifique au comité économique, éthique et social. Après examen de l’avis du comité scientifique, le comité économique, éthique et social élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité. L’avis du Haut conseil des biotechnologies, qui est composé de l’avis du comité scientifique et des recommandations du comité économique, éthique et social, est remis à l’autorité administrative par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées.

« Le Haut conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière à la demande de son président ou de la moitié de ses membres afin d’aborder toute question de portée générale intéressant son domaine de compétence dont il est saisi ou dont il se saisit en application du 1° de l’article L. 531-3. à l’issue de cette séance plénière, il rend ses conclusions à l’autorité administrative.

« Art. L. 531-4-1. - Le comité scientifique du Haut conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l’environnement, au droit, à l’économie et à la sociologie.

« Le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants des associations visées au 1° de l’article L. 531-3, de représentants d’organisations professionnelles, d’un membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d’un député et d’un sénateur membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales.

« Art. L. 531-4-2. - Supprimé.................................................

« Art. L. 531-5. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 531-3 et L. 531-4, notamment la composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie du Haut conseil des biotechnologies. »

CHAPITRE II

Responsabilité et coexistence entre cultures

Article 3 A 4

Après l’article L. 334-8 du code de l’environnement, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions communes aux parcs nationaux
et aux parcs naturels régionaux
 

« Art. L. 335-1. - Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l’accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d’organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte. »

Article 3 B 5

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural est complétée par un article L. 642-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-5-1. - Lorsque cela est nécessaire à la protection d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine mentionné au 1° de l’article L. 640-2, l’organisme de défense et de gestion concerné ou l’Institut national de l’origine et de la qualité propose à l’autorité administrative toute mesure particulière de renforcement de cette protection concernant les organismes génétiquement modifiés. »

Article 3 6

I. - Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural devient le chapitre IV du même titre et les articles L. 663-1 à L. 663-7 deviennent, respectivement, les articles L. 664-1 à L. 664-7 du même code.

II. - Après le chapitre II du titre VI du livre VI du même code, il est rétabli un chapitre III intitulé : « Les plantes génétiquement modifiées », comprenant les articles L. 663-2 et L. 663-3 ainsi rétablis :

« Art. L. 663-2. - La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l’article L. 533-5 du code de l’environnement ou en vertu de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions.

« Ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis du comité scientifique du haut conseil institué à l’article L. 531-3 du code de l’environnement et du ministre chargé de l’environnement. Leur révision régulière se fait sur la base de travaux scientifiques et des données de la surveillance biologique du territoire définie à l’article L. 251-1 du présent code.

« Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures d’organismes génétiquement modifiés. Elles doivent permettre que la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions soit inférieure au seuil établi par la réglementation communautaire.

« Art. L. 663-3. - Le respect des conditions techniques prévues à l’article L. 663-2 est contrôlé par les agents mentionnés au I de l’article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à tous prélèvements et analyses nécessaires à l’exercice de cette mission.

« En cas de non-respect de ces conditions, l’autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.

« Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l’exploitant. »

Article 4  7

Le titre VII du livre VI du code rural est complété par deux articles L. 671-14  671-15 et L. 671-15 671-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 671-14 671-15. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

« 1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l’article L. 663-2 ;

« 2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l’autorité administrative en application de l’article L. 663-3 ;

« 3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l’environnement.

« Lorsque l’infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l’article L. 533-3 du code de l’environnement, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

« Les personnes morales encourent, outre l’amende prévue au premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 9° de l’article 131-39 du même code.

« Art. L. 671-15 671-16. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l’article L. 251-18 agissant en application de l’article L. 663-3. »

Article 5 8

Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, tel que résultant de l’article 3 6, est complété par deux articles L. 663-4 et L. 663-5 ainsi rétablis :

« Art. L. 663-4. - I. - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d’un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l’organisme génétiquement modifié est constatée est issu d’une parcelle ou d’une ruche située à proximité d’une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;

« 2° Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l’obligation d’étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l’élaboration d’un tel produit ; 

« 3° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l’étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.

« II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l’obligation d’étiquetage visée au 3° du même I et celui d’un même produit, présentant des caractéristiques identiques, non soumis à cette obligation.

« Sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant, au versement d’une indemnisation financière.

« III. - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I.

« IV. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 663-5. - Les dispositions de l’article L. 663-4 ne font pas obstacle à la mise en cause, sur tout autre fondement que le préjudice mentionné au II du même article, de la responsabilité des exploitants mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché et du certificat d’obtention végétale. »

CHAPITRE III

Transparence

Article 6 9

I. - L’article L. 251-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. - La surveillance biologique du territoire a pour objet de s’assurer de l’état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l’apparition éventuelle d’effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l’environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s’effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l’objet d’un rapport annuel du Gouvernement à l’Assemblée nationale et au Sénat.

« II. - Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité est consulté sur les protocoles et méthodologies d’observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance.

« Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte l’autorité administrative lorsqu’il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières.

« Il est consulté sur le rapport annuel mentionné au I.

« Le Comité de surveillance biologique du territoire est composé de personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à l’écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de l’environnement et des végétaux.

« Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ce comité. » ;

1° bis (nouveau) 2° Dans la première phrase du III, les mots : « ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article » sont remplacés par les mots : « volontaire d’organismes génétiquement modifiés » ;

1° ter (nouveau) 3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Le responsable de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, le distributeur et l’utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à cette surveillance. » ;

 4° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« Dans l’intérêt de l’environnement et de la santé publique, l’autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l’utilisation des organismes génétiquement modifiés, afin d’en assurer le traitement et la diffusion. » ;

2° bis (nouveau) 5° Le VI est abrogé.

3° Supprimé............................................................................

II. - Supprimé..........................................................................

Article 6 bis 10

I. - Au début du chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, tel que résultant de l’article 3 6, il est rétabli un article L. 663-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 663-1. - Le détenteur de l’autorisation visée à l’article L. 533-3 du code de l’environnement ou l’exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l’autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures.

« Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d’organismes génétiquement modifiés.

« Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à l’autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d’ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés, et définit les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’information prévue à l’alinéa précédent.

« L’autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d’organismes génétiquement modifiés. Les préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés, notamment sa mise en ligne sur l’internet. »

II. - Le titre VII du livre VI du même code est complété par un article L. 671-13-1 671-14 ainsi rédigé :

«  Art. L. 671-13-1 671-14. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées à l’article L. 663-1. »

Article 7 11

I. - L’article L. 532-4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-4. - I. - Lorsque l’agrément pour l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l’exploitant met à la disposition du public un dossier d’information.

« Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de l’article L. 532-4-1.

« II. - Le présent article ne s’applique pas si l’agrément porte sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ne présentant qu’un risque faible pour l’environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l’article L. 532-1. 

« III. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. - Après l’article L. 532-4 du même code, il est inséré un article L. 532-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-4-1. - L’exploitant peut indiquer à l’autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d’agrément dont il justifie qu’elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l’article L. 124-4 et II de l’article L. 124-5 ou parce que l’organisme génétiquement modifié ne fait pas l’objet d’une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle.

« L’autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l’exploitant. 

« La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d’État. »

III. - Les I à III de l’article L. 535-3 du même code sont ainsi rédigés :

« I. - L’autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d’un échange d’informations avec la Commission européenne ou tout autre État membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

«  II. - Le demandeur de l’autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l’autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu’elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.

« La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d’État. 

«  III. - Si le demandeur de l’autorisation retire sa demande, l’autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies. »

CHAPITRE IV

Dispositions d’adaptation du code de l’environnement
et du code de la santé publique

Article 8 A 12

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 531-1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « et de l’article L. 125-3 » sont supprimés ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales » ;

c) Après les mots : « sont cultivés », la fin du 3° est ainsi rédigée : « stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en œuvre de toute autre manière. » ;

2° L’article L. 531-2 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, la référence : « de l’article L. 125-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 125-3 et L. 515-13 » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « du Haut conseil des biotechnologies ».

Article 8 13

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 515-13 est ainsi rédigé :

« II. - La mise en œuvre, dans certaines catégories d’installations classées, d’organismes génétiquement modifiés est soumise aux dispositions des chapitres Ier, II et VI du titre III du présent livre.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de ces dispositions dans le domaine de la production industrielle. » ;

2° et 3° Supprimés ................................................................ ;

 2° L’article L. 532-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « du Haut conseil des biotechnologies » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés font l’objet d’un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l’organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l’opération.

« En cas d’hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l’utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l’autorité administrative, pour justifier l’application de mesures moins strictes.

« Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut conseil des biotechnologies. » ;

 3° L’article L. 532-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-2. - I. - Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle, d’organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l’environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée, sans préjudice de l’application des dispositions contenues au chapitre III du présent titre.

« Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l’environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l’autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut conseil des biotechnologies, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

« II. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :

« 1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés dont l’innocuité pour l’environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du Haut conseil des biotechnologies conformément aux dispositions communautaires ;

« 2° Le transport d’organismes génétiquement modifiés.

« III. - Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l’occasion d’une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret. » ;

 4° L’article L. 532-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-3. - I. - Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle d’organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut conseil des biotechnologies.

« Toutefois, l’utilisation peut n’être soumise qu’à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l’environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s’effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d’une classe supérieure.

« II. - L’agrément délivré à l’exploitant de l’installation par l’autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l’environnement et de la santé publique et les moyens d’intervention en cas de sinistre.

« L’évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.

« Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet de l’agrément.

« III. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

7° et 8° Supprimés ................................................................ ;

 5° L’article L. 532-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-5. - Lorsque l’autorité administrative dispose d’éléments d’information qui pourraient remettre en cause l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique liés à l’utilisation confinée, elle peut :

« 1° Soumettre à agrément l’utilisation déclarée ;

« 2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;

« 3° Suspendre l’agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;

« 4° Retirer l’agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu’aucune mesure ne puisse les faire disparaître.

« Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut conseil des biotechnologies. » ;

10° 6° Les deux premiers alinéas de l’article L. 532-6 sont ainsi rédigés :

« Toute demande d’agrément pour une utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés est assortie du versement d’une taxe à la charge de l’exploitant de l’installation.

« Le montant de cette taxe est fixé par arrêté des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l’utilisation, dans la limite de 2 000 €. » ;

11° 7° L’article L. 536-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « ou d’enseignement » sont remplacés par les mots : « , d’enseignement ou de production industrielle » ;

b) Supprimé .......................................................................... ;

c) b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait d’exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle en violation des prescriptions imposées en application du 2° de l’article L. 532-5 ou en violation d’une mesure de suspension ou de retrait d’agrément prise en application des 3° ou 4° de l’article L. 532-5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

CHAPITRE V

[Division et intitulé supprimés]

Article 9 14

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés » ;

1° bis (nouveau) 2° Avant l’article L. 533-1, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 1. - Dispositions générales » ;

 3° L’article L. 533-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-2. - Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l’environnement d’un organisme génétiquement modifié ou d’une combinaison d’organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n’est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l’environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité. » ;

2° bis (nouveau) 4° Après l’article L. 533-2, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 2. - Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

 5° L’article L. 533-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « d’organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

a bis) b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative après avis du Haut conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l’environnement et la santé publique. » ;

b) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement ou à la santé publique. » ;

 6° Après l’article L. 533-3, sont insérés deux articles L. 533-3-1 et L. 533-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 533-3-1. - Après la délivrance d’une autorisation en application de l’article L. 533-3, si l’autorité administrative vient à disposer d’éléments d’information susceptibles d’avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l’environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d’information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d’avoir des conséquences pour l’environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d’information pour évaluation au Haut conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public.

« Elle peut exiger du bénéficiaire de l’autorisation qu’il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu’il la suspende ou qu’il y mette fin, et elle en informe le public.

« Art. L. 533-3-2. - S’agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l’autorité administrative compétente au titre de l’article L. 533-3 organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d’information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernés. » ;

4° bis (nouveau) 7° Avant l’article L. 533-4, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 3. - Mise sur le marché » ;

 8° L’article L. 533-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et après avis du Haut conseil des biotechnologies » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur l’environnement ou la santé publique. » ;

 9° L’article L. 533-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-6. - Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres États membres de l’Union européenne ou l’autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation au titre du présent chapitre. » ;

 10° Après l’article L. 533-7, sont insérés deux articles L. 533-8 et L. 533-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 533-8. - I. - Après la délivrance d’une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l’autorité administrative a des raisons précises de considérer qu’un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l’environnement ou la santé publique en raison d’informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l’autorisation et qui affectent l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :

« 1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l’utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut conseil des biotechnologies ;

« 2° En cas de risque grave, prendre des mesures d’urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public.

« II. - L’autorité administrative informe sans délai la Commission européenne et les autres États membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l’environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l’autorisation doivent être modifiées et comment, ou s’il convient de mettre fin à l’autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.

« Art. L. 533-9. - L’État assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés. » ;

 11° L’article L. 535-2 est abrogé ;

 12° L’article L. 535-4 est ainsi rédigé :

« ArtL. 535-4. - Toute demande d’autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d’une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 €.

« Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;

10° 13° Dans le I de l’article L. 535-5, la référence : « à l’article L. 535-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 533-3-1 et L. 533-8 » ;

11° 14° Dans le premier alinéa de l’article L. 536-1, les références : « L. 125-3, » et « , L. 533-2 » sont supprimées ;

12° 15° Dans l’article L. 536-2, la référence : « L. 533-7 » est remplacée par la référence : « L. 533-8 » ;

13° 16° Dans le 1° de l’article L. 536-4, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

14° 17° Dans le premier alinéa de l’article L. 536-5, la référence : « L. 535-2 » est remplacée par les références : « L. 533-3-1, L. 533-8 » ;

15° 18° Dans l’article L. 536-7, le mot : « chapitre » est remplacé par les mots : « titre et des textes pris pour leur application ».

CHAPITRE V bis

[Division et intitulé supprimés]

Article 10

……………………………Supprimé…………………………..

Article 11 15

Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« PRODUITS DE SANTÉ
COMPOSÉS EN TOUT OU PARTIE
D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

 « Art. L. 5150-1. - Les articles L. 125- 3, L . 531-1 à L. 531-4, L. 533-1 à L. 533- 8, L . 535-1 à L. 535- 9, L . 536-1 à L. 536-8 et L. 537-1 du code de l’environnement s’appliquent aux produits mentionnés à l’article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1 du présent code. »

CHAPITRE V ter V

Soutien à la recherche

Article 11 bis A 16

Le 4° de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, l’agence veille à ce que les procédures d’évaluation mises en œuvre prennent en compte les activités d’expertise conduites par ces personnels dans le cadre de commissions à caractère consultatif placées auprès d’une autorité de l’État, quelles que soient leurs dénominations, ou dans le cadre des activités d’une autorité administrative indépendante. »

Article 11 bis

......................................... Supprimé.........................................

Article 11 ter  17

La recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l’épidémiologie et à l’entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits, d’étudier leur toxicité à long terme et d’intensifier les recherches sur la précision de l’insertion du transgène et l’interaction entre l’insertion du gène et l’expression du génome. Elle encourage les coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d’un réseau européen d’allergologie.

Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s’engagent dans cette expertise scientifique.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 12 18

Le II de l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) est abrogé.

Article 13 19

Le dernier alinéa de l’article L. 533-3 du code de l’environnement entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Les autorisations de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché délivrées avant le 1er janvier 2009 pour des organismes présentant les caractéristiques énoncées au dernier alinéa du même article L. 533-3 prennent fin à cette date.

Article 14 20

Les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en vigueur à la date de publication de la présente loi s’appliquent jusqu’à leur modification par le décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 8 13 de la présente loi.

Article 15 21

I. - Les lots de semences contenant des semences génétiquement modifiées sont clairement étiquetés. Ils portent la mention : « contient des organismes génétiquement modifiés ».

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux traces accidentelles ou techniquement inévitables présentes au-dessous d’un certain seuil. Ce seuil est fixé par décret, espèce végétale par espèce végétale.

II. - Les seuils fixés en application du I sont en vigueur jusqu’à ce que des seuils pour les mêmes espèces végétales soient fixés conformément au paragraphe 2 de l’article 21 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

III. - Ces dispositions ne sont applicables qu’aux semences dont la destination finale est le territoire français.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 mai 2008.

 Le Président,

 Signé : Christian PONCELET

 
Cette partie tente de présenter le texte de loi relatif aux Organismes Génétiquement Modifiés adopté au Sénat le 22 mai 2008, dans ses différentes versions et rédactions, au fil des travaux parlementaires.

Présentation du texte par le gouvernement : Exposé des motifs

Modifications apportées au texte

PROJET DE LOI
relatif aux organismes génétiquement modifiés,

(Urgence déclarée)

PRÉSENTÉ

au nom de M. FRANÇOIS FILLON,

Premier ministre,

par M. JEAN-LOUIS BORLOO,

ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet de contribuer à la mise en oeuvre des recommandations formulées à l’issue des travaux du Grenelle de l’environnement dans le domaine des organismes génétiquement modifiés.

Les modifications législatives qui doivent être apportées au code de l’environnement, au code rural et au code de la santé publique ont pour ambition, dans le respect de nos obligations internationales et communautaires, de moderniser et de compléter le dispositif juridique en vigueur en le fondant sur les principes de transparence, de précaution, de prévention, d’information et de responsabilité, indispensables à une protection effective de l’environnement et de la santé publique. Elle garantit en outre le libre choix de consommer et de produire avec ou sans organisme génétiquement modifié.

Le projet de loi comporte un premier article fixant les principes encadrant l’expertise et la gestion des risques liés aux organismes génétiquement modifiés. Ensuite, six articles se répartissent entre trois chapitres successivement consacrés à la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés (chapitre Ier), à la responsabilité (chapitre II) et à la transparence (chapitre III). Enfin cinq articles contiennent des dispositions d’adaptation au droit communautaire en matière d’utilisation confinée (chapitre IV), ainsi que des dispositions nécessaires à l’adaptation et à la mise en cohérence des dispositions du code de l’environnement, du code rural et du code de la santé publique avec les articles des chapitres précédents (chapitres V et VI).

L’article 1er institue un nouvel article L. 531-1-1 dans le titre III du livre V du code de l’environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés. Cet article rappelle les principes de précaution, de prévention, d’information et de responsabilité qui structurent le dispositif juridique régissant la production, les autorisations, la commercialisation, la culture, l’utilisation et la consommation des organismes génétiquement modifiés. En particulier, il convient de relever que l’information de l’administration et du public sur tout risque nouveau que les organismes génétiquement modifiés font courir à l’environnement et à la santé publique sera mise en oeuvre conformément aux obligations qui découlent de l’article 7 de la charte de l’environnement, de l’article L. 251-1 du code rural, des articles L. 124-1 et suivants et L. 535-1 du code de l’environnement.

L’article 2, seule disposition du chapitre Ier, crée la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés. Cette Haute autorité a vocation à remplacer les instances d’expertise existantes (la Commission du génie génétique, la Commission du génie biomoléculaire et le Comité de biovigilance). Les articles L. 531-3 et L. 531-4 du code de l’environnement consacrés à cette nouvelle instance en définissent la mission et les conditions d’intervention, notamment en ce qui concerne l’élaboration des règles d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux qui devra se faire conformément aux dispositions communautaires en vigueur. Ils précisent également les grandes lignes de son organisation. Un décret en Conseil d’État, prévu par l’article L. 531-5, en précisera la composition, les attributions, les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie.

Le chapitre II est constitué des articles 3 à 5.

L’article 3 modifie les articles L. 663-8 et L. 663-9 du code rural pour autoriser l’autorité administrative à fixer des conditions techniques, destinées à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions. Sont également prévues les règles relatives au contrôle du respect de ces prescriptions ainsi que les sanctions administratives possibles.

L’article 4, qui modifie les articles L. 671-14 et L. 671-15 du même code, détermine les délits et les peines applicables en cas de méconnaissance des articles L. 663-8 et L. 663-9.

L’article 5 insère au code rural les articles L. 663-10 et L. 663-11. L’article L. 663-10 instaure un régime de responsabilité de plein droit pour le préjudice économique qui pourrait résulter de la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans des cultures conventionnelles et biologiques (I et II). Tout exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés devra souscrire une garantie financière afin de se prémunir contre ce risque (III). L’article L. 663-11 rappelle que l’exploitant, mais aussi le distributeur, le détenteur de l’autorisation de mise sur le marché et le détenteur d’un certificat d’obtention végétale, restent responsables, dans les conditions de droit commun, de tout préjudice qui pourrait résulter de la mise en culture des organismes génétiquement modifiés.

Le chapitre III est constitué des articles 6 et 7.

L’article 6 consacre, par la modification que le 1° de son I apporte à l’article L. 251-1 du code rural, l’obligation pour toute personne cultivant des organismes génétiquement modifiés de déclarer les lieux où sont pratiquées ces cultures, mais aussi de communiquer les informations qui seront précisées par décret. Un registre national, mis à la disposition de tous, indiquera la nature et la localisation des cultures « OGM » à l’échelle de la parcelle. Y figureront diverses informations qui pourront se révéler pertinente à l’usage, comme les dates des semis. Le 3° du I confirme également que les missions du comité de biovigilance seront désormais assurées par la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés. Le II du même article met en place des sanctions pénales en cas de non respect de cette obligation de déclaration. Les exploitants qui ne respecteront pas cette obligation de déclaration, encourront jusqu’à six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

L’article 7 clarifie la rédaction de l’article L. 535-3 relatif aux informations du dossier de demande d’autorisation de dissémination volontaires d’organismes génétiquement modifiés qui peuvent ou non être regardées comme confidentielles, en reprenant les termes mêmes de la directive.

L’article 8, seule disposition du chapitre IV, contribue à la transposition de la directive 98/81/CE du 26 octobre 1998 modifiant la directive 90/219/CE relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. Cette directive devait être transposée avant le 5 juin 2000. Le 17 octobre 2007, les autorités communautaires ont adressé une mise en demeure aux autorités françaises. Les dispositions de transposition concernent notamment les définitions, l’introduction du classement des utilisations confinées d’OGM en quatre classes, la procédure ainsi que les dispositions relatives à la confidentialité et aux informations ne pouvant rester confidentielles.

Par ailleurs, l’article 8 modifie l’article L. 515-13 du code de l’environnement pour soumettre l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle aux dispositions du titre III du livre V du code de l’environnement. La délivrance de l’agrément à des fins de production industrielle et de l’agrément à des fins de recherche, de développement ou d’enseignement sera donc soumise aux mêmes dispositions législatives. Toutefois, touchant deux domaines aux objectifs différents, les agréments ne seront pas délivrés par la même autorité administrative compétente. En ce qui concerne la recherche, le développement ou l’enseignement, les agréments continueront d’être délivrés par le ministre de la recherche.

Enfin, cet article regroupe dans un même article du code de l’environnement (L. 532-6) les dispositions relatives aux frais d’instruction des deux types de demandes d’agrément. Il modifie également l’article L. 536-3 afin d’instituer des sanctions pénales pour l’utilisation confinée à des fins de production industrielle en cas de non respect des prescriptions édictées par l’agrément ou de en violation d’une mesure de suspension ou de retrait d’agrément.

Le chapitre V est constitué des articles 9 à 11.

L’article 9 apporte diverses modifications au code de l’environnement. Celles-ci ont pour objet de tirer les conséquences de la création de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés, d’améliorer la cohérence rédactionnelle des dispositions applicables à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés ou améliorer le dispositif (IX à XIV), de faciliter la lecture combinée des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes génétiquement modifiés (II à VIII).

Les articles 10 et 11 tirent les conséquences des articles 2, 7 et 9 du projet et modifient les dispositions concernées du code rural et du code de la santé publique.

Le chapitre VI est constitué des articles 12 et 13

L’article 12 vient tirer les conséquences de la modification des articles L. 515-13 et L. 532-6, et supprimer les dispositions de la loi de finances rectificatives pour 1992 qui avait institué une taxe pour l’utilisation confinée des OGM à des fins de production industrielle. Le principe de la taxe ne disparaît pas, mais il sera désormais régi par les dispositions de l’article L. 532-6 du code de l’environnement.

L’article 13 fixe, en ce qui concerne la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché, la date d’entrée en vigueur des dispositions concernant les organismes génétiquement modifiés comportant des gènes marqueurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour les traitements médicaux ou vétérinaires susceptibles d’avoir des effets préjudiciables pour l’environnement et pour la santé publique.

 Modifications apportées au texte par le Sénat et l’Assemblée Nationale

Conventions de marquage :Sont marqués

En noir le texte initial présenté par le gouvernement

En grisé les suppressions faites par le Sénat au texte du gouvernement
E
n surligné jaune les modifications/ajouts du Sénat

En surligné gris les suppressions faite par l’Assemblée Nationale au texte du gouvernement
En gris surligné jaune les suppressions faites par l’Assemblée Nationale aux modifications du Sénat
En surligné vert les modifications/ajouts de l’Assemblée Nationale

En grisé surligné vert les suppressions faites par le Sénat au texte de l’assemblée Nationale

Le texte final se lit alors sans les parties en gris (texte ou surlignage)

PROJET DE LOI

relatif aux organismes génétiquement modifiés.

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 149, 181 et T.A. 62 (2007-2008). 2ème lecture : 269, 284 et T.A. 76 (2007-2008). 325. C.M.P. : 335 (2007-2008).

Assemblée nationale (13ème législ.) : 1ère lecture : 719, 746 et T.A. 119. 2ème lecture : 819, 846 et T.A. 139. C.M.P. : 891 et T.A. 147.


Article 1er A (nouveau)

Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux possibilités de développement d’un plan de relance de la production de protéines végétales alternatif aux cultures d’organismes génétiquement modifiés afin de garantir l’indépendance alimentaire de la France.

Article 1er 2

Dans le chapitre Ier du titre III du livre V du code de l’environnement est inséré un article L. 531-1-1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 531-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-1-1. - Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l’environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés », et en toute transparence. La définition du « sans organismes génétiquement modifiés » se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans l’attente d’une définition au niveau européen, le seuil correspondant sera est fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut conseil des biotechnologies, espèce par espèce.

« Les décisions d’autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu’après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l’environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.

« Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-5 sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics.

« Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection des intérêts énumérés aux I de l’article L. 124-4 et II de l’article L. 124-5 et à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l’organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l’objet d’une protection juridique à ce titre.

« La liberté de consommer et de produire avec ou sans organisme génétiquement modifié , sans que cela nuise à l’intégrité de l’environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des prescriptions dispositions communautaires.  »

CHAPITRE IER

LA HAUTE AUTORITÉ SUR LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Le Haut conseil des biotechnologies

Article 2 3

Les articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5 du code de l’environnement sont remplacés par les dispositions suivantes : sont ainsi rédigés et, après l’article L. 531-4 du même code, sont insérés deux articles L. 531-4-1 et L. 531-4-2 ainsi rédigés , il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé  :

« Art. L. 531-3. - La Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés Le Haut conseil des biotechnologies a pour missions d’éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler les des avis en matière d’évaluation du risque des risques et des bénéfices pour l’environnement et la santé publique en cas d’utilisation confinée que peuvent présenter l’utilisation confinée ou de la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés ainsi qu’en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 534-1 L. 251-1 du code rural, sous réserve sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1323-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics.

« En vue de l’accomplissement de ses missions, la Haute autorité le haut conseil :

« 1° Peut se saisir, d’office, ou à la demande de toute personne concernée de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d’un député ou d’un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées au titre de l’article L. 421-1 en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, du présent code, des associations ou unions d’associations agréées au titre ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question intéressant concernant son domaine de compétence et proposer en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l’environnement et la santé publique en cas de risque grave ;

« 2° Élabore des méthodes d’évaluation des risques environnementaux et sanitaires conformément aux dispositions communautaires en vigueur ;

« 2° Rend un avis sur chaque demande d’agrément, déclaration ou demande d’autorisation en vue de l’utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par la réglementation communautaire. Il est informé de chaque déclaration d’utilisation confinée prévue au I de l’article L. 532-3 du présent code. Lorsqu’une demande en vue de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la santé, faire l’objet d’une procédure d’examen prioritaire ;

« 3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, et analyses et fait procéder à toute étude qu’elle juge nécessaire analyses ou études qu’il juge nécessaires  ;

« 4° Rend publics ses avis et recommandations ;
« 4° Met en oeuvre des méthodes d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la matière ;

« 4°bis (nouveau) Est consulté sur le plan annuel de surveillance des organismes génétiquement modifiés et est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance mise en oeuvre par les services compétents de l’État au titre du I de l’article L. 251-1 du code rural et peut proposer des priorités ou formuler des recommandations ;

« 4° bis 5° Est consulté sur les protocoles et méthodologies d’observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l’article L. 251-1 du code rural, en ce qu’elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut formuler des recommandations ;

« 4°ter (nouveau) Met en oeuvre des méthodes d’évaluation des risques environnementaux et sanitaires conformes aux dispositions communautaires en vigueur et aux recommandations internationales en la matière ;

« 4° ter Supprimé.................................................................. ;

«  6° Peut mener des actions d’information se rapportant à ses missions ;

«  7° Établit un rapport annuel d’activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 531-4. - La Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés Le Haut conseil des biotechnologies est composée d’un comité scientifique et d’un comité économique, éthique et social de la société civile. économique, éthique et social.

Le collège de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés est constitué de son président et des présidents des deux comités.

« Le président de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés du Haut conseil des biotechnologies et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités sont nommés par décret du Premier ministre. La nomination du président du Haut conseil des biotechnologies intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d’agriculture et d’environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités.

« En cas d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés, le collège transmet les avis le président du Haut conseil des biotechnologies transmet l’avis du comité scientifique à l’autorité administrative.

« En cas de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, le collège rend l’avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés sur le fondement des recommandations des deux comités. le président du haut conseil transmet l’avis du comité scientifique au comité de la société civile économique, éthique et social. Après examen de l’avis du comité scientifique, le comité de la société civile économique, éthique et social élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité. Le président du Haut conseil des biotechnologies transmet l’avis du haut conseil, composé de celui du comité scientifique et des recommandations du comité de la société civile, à l’autorité administrative. L’avis du Haut conseil des biotechnologies, qui est composé de l’avis du comité scientifique et des recommandations du comité économique, éthique et social, est remis à l’autorité administrative par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées.

« Le Haut conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière à la demande de son président ou de la moitié de ses membres afin d’aborder toute question de portée générale intéressant son domaine de compétences dont il est saisi ou dont il se saisit en application du 1° de l’article L. 531-3. À l’issue de cette séance plénière, il rend ses conclusions à l’autorité administrative.

« Art. L. 531-4-1 (nouveau). - Le comité scientifique du Haut conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l’environnement, au droit, à l’économie et à la sociologie.

« Le comité de la société civile économique, éthique et social est composé notamment de représentants d’associations, des associations visées au 1° de l’article L. 531-3, de représentants d’organisations professionnelles, d’un membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d’un député et d’un sénateur membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales.

« Art. L. 531-4-2 (nouveau). - Afin de garantir l’indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres du Haut conseil des biotechnologies ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet d’une décision de la part du haut conseil sans en avoir préalablement informé son président.

« Art. L. 531-4-2. - Supprimé.................................................

« Art. L. 531-5. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 531-3 et L. 531-4, notamment la composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés du Haut conseil des biotechnologies. »

« Art. L. 531-5. - Non modifié............................................. »

CHAPITRE II

Responsabilité et coexistence entre cultures

Article 3 A (nouveau) 4

Après l’article L. 334-8 du code de l’environnement, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions communes aux parcs nationaux et aux parcs naturels régionaux

« Art. L. 335-1. - Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l’accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d’organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte. »

Article 3 B (nouveau) 5

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural est complétée par un article L. 642-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-5-1. - Lorsque cela est nécessaire à la protection d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine mentionné au 1° de l’article L. 640-2, l’organisme de défense et de gestion concerné ou l’Institut national de l’origine et de la qualité propose à l’autorité administrative toute mesure particulière de renforcement de cette protection concernant les organismes génétiquement modifiés. »

Article 3 6

Dans le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural sont insérés les articles L. 663-8 et L. 663-9 ainsi rédigés :

I (nouveau). - Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural devient le chapitre IV du même titre et les articles L. 663-1 à L. 663-7 deviennent, respectivement, les articles L. 664-1 à L. 664-7 du même code.

II. - Après le chapitre II du titre VI du livre VI du même code, il est rétabli un chapitre III intitulé : « Les plantes génétiquement modifiées », comprenant les articles L. 663-2 et L. 663-3 ainsi rétablis :

« Art. L. 663-8.Art. L. 663-2 - La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l’article L. 533-5 du code de l’environnement ou en vertu de la réglementation communautaire est soumise sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions.

« Ces distances, fixées par nature de culture par le ministre chargé de l’agriculture, définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées les cultures d’organismes génétiquement modifiés.

« Ces distances peuvent être révisées tous les deux ans sur la base de travaux scientifiques.

« Ces conditions techniques sont fixées par l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret.

« Ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis du comité scientifique du haut conseil institué à l’article L. 531-3 du code de l’environnement et du ministre chargé de l’environnement. Leur révision régulière se fait sur la base de travaux scientifiques et des données de la surveillance biologique du territoire définie à l’article L. 251-1 du présent code.

« Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures d’organismes génétiquement modifiés. Elles doivent permettre que la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions soit inférieure au seuil établi par la réglementation communautaire.

« Art. L. 663-9. Art. L. 663-3. - Le respect des prescriptions prévues à l’article L. 663-8 des conditions techniques prévues à l’article L. 663-2 est contrôlé par les agents mentionnés au I de l’article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder ou ordonner, ou à faire procéder dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à tous prélèvements et analyses nécessaires à l’exercice de cette mission.

« Les sanctions que En cas de non-respect de ces prescriptions conditions, l’autorité administrative peut prononcer comprennent ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.

« Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l’exploitant. »

Article 4 7

Au Le titre VII du livre VI du code rural sont insérés les est complété par deux articles L. 671-14 et L. 671-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 671-14. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

« 1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs des conditions techniques les conditions techniques une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l’article L. 663-8 L. 663-2 ;

« 2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l’autorité administrative en application de l’article L. 663-9 L. 663-3.

« 3° (nouveau) Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l’environnement.

« Lorsque l’infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l’article L. 533-3 du code de l’environnement, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

« Les personnes morales encourent, outre l’amende prévue au premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 9° de l’article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 671-15. 671-16- Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l’article L. 251-18 agissant en application de l’article L. 663-9 L. 663-3. »

Article 5 8

Dans Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural sont insérés les articles tel que résultant de l’article 3, 6 est complété par deux articles L. 663-10 et L. 663-11 ainsi rédigés L. 663-4 et L. 663-5 ainsi rétablis  :

« Art. L. 663-10. - I. Art. L. 663-4. - I. - Tout exploitant agricole mettant en culture une variété un organisme génétiquement modifiée dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de l’ cet organisme génétiquement modifié de cette variété dans la production d’un autre exploitant agricole, dont les apiculteurs, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l’organisme génétiquement modifié est constatée est issu d’une parcelle ou d’une ruche située à distance de dissémination proximité d’une parcelle sur laquelle est cultivée cette variété cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;

« 2° Le produit de la récolte mentionné au 1° Il était initialement destiné, lors de la mise en culture, soit à être vendu en tant que produit non soumis à l’obligation d’étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l’élaboration d’un tel produit ;

« 3° L’étiquetage du produit de la récolte mentionné au 1° dans laquelle la présence de l’organisme génétiquement modifié est constatée Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l’étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement mod